Parents · Autorité parentale
Une mesure d'assistance éducative, même un placement, ne retire pas l'autorité parentale. Vous continuez à exercer tous les droits et devoirs de parent qui restent compatibles avec la mesure décidée par le juge. Les décisions importantes concernant votre enfant continuent en principe de vous revenir.
À savoir : Seuls les attributs « inconciliables » avec la mesure vous échappent. Le gardien accomplit les actes usuels de la vie quotidienne (art. 373-4 C. civ.) et le juge peut l'autoriser exceptionnellement à accomplir un acte non usuel (voir entrée « actes-non-usuels-autorisation-juge »).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-7
« Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. »
Courrier modèle : Rappel de votre autorité parentale (école, santé, religion…) →
Parents · Autorité parentale
Lorsque l'enfant est accueilli par l'aide sociale à l'enfance (ASE) avec votre accord, sans décision du juge, votre accord écrit est nécessaire pour l'admission et ses modalités. Ces mesures ne peuvent pas porter atteinte à votre autorité parentale, notamment à votre droit de visite et d'hébergement.
À savoir : Sous réserve des pouvoirs du juge. Pour les décisions sur le lieu et le mode de placement d'un enfant déjà admis, votre accord est réputé acquis si vous ne vous opposez pas dans les 4 semaines suivant la notification (6 semaines sans accusé de réception). Mesure administrative limitée à 1 an, renouvelable (L223-5).
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-2
« aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-2
« les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement. »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Parents · Autorité parentale
Pour les actes non usuels (actes importants), le service ou la famille d'accueil a besoin de votre accord. Le juge des enfants peut exceptionnellement l'autoriser à agir à votre place, seulement pour des actes déterminés et dans des cas précis : refus abusif ou injustifié, négligence, ou poursuites ou condamnation pour crime ou délit sur l'enfant. C'est au demandeur de prouver que c'est nécessaire.
À savoir : Il s'agit d'un pouvoir du juge (« le juge peut »), pas d'un droit automatique du gardien. D'autres textes autorisent un tiers à accomplir certains actes non usuels sans votre accord, et 375-7 réserve leur application (« sans préjudice »).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-7
« le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale »
- Code civil, art. 375-7
« à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »
Courrier modèle : Rappel de votre autorité parentale (école, santé, religion…) →
Parents · Autorité parentale
Quand l'enfant confié à l'ASE vit chez une personne ou dans un établissement, une liste des actes usuels que cette personne ne peut pas accomplir sans en référer au service est annexée au projet pour l'enfant (PPE). Le PPE doit aussi prévoir comment vous êtes informé des actes usuels accomplis.
À savoir : Le texte ne fixe pas lui-même la fréquence ni la forme de l'information : c'est le PPE qui la définit. Vérifiez donc ce que dit l'annexe « actes usuels » du PPE de votre enfant.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1-2
« Le projet pour l'enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. D223-17
« Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels. »
Courrier modèle : Demande du Projet pour l'enfant (PPE) →
Parents · Autorité parentale
Si, pendant plus de deux ans, les parents se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laisse l'article 375-7, ils peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale. Un enfant peut aussi être déclaré délaissé si les parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires pendant un an. Avant toute demande de délaissement, des mesures de soutien doivent avoir été proposées aux parents.
À savoir : Ces procédures ne relèvent pas du juge des enfants (la déclaration de délaissement est prononcée par le tribunal judiciaire, art. 381-2). Le délaissement n'est pas déclaré si les parents en ont été empêchés, ni si un membre de la famille a demandé à prendre en charge l'enfant et que c'est conforme à son intérêt.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 378-1
« quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7. »
- Code civil, art. 381-2
« après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. »
Parents · Autorité parentale
Si un tiers ou l'ASE demande que l'exercice de l'autorité parentale lui soit délégué alors qu'une mesure d'assistance éducative existe, la délégation ne peut intervenir qu'après l'avis du juge des enfants. Les deux parents doivent être appelés à l'instance.
À savoir : La délégation est une procédure distincte de l'assistance éducative, devant le juge saisi en application de l'art. 377 ; l'avis du juge des enfants est obligatoire mais le texte ne dit pas qu'il lie ce juge.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 377
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. »
Parents · Liens familiaux et visites
Si votre enfant est confié à une personne ou à un établissement, vous conservez un droit de correspondance (courrier, téléphone…), de visite et d'hébergement. C'est le juge qui en fixe les modalités.
À savoir : Le juge peut suspendre provisoirement l'un ou l'autre de ces droits si l'intérêt de l'enfant l'exige (voir entrée « suspension-ou-visites-mediatisees »).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-7
« S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités »
Courrier modèle : Demande d'élargissement des droits de visite et d'hébergement →
Parents · Liens familiaux et visites
Le juge fixe la nature et la fréquence des visites et de l'hébergement. Il peut laisser les parents et le service (ou la personne) qui accueille l'enfant en fixer ensemble les conditions dans un document qui lui est transmis. En cas de désaccord, c'est le juge qui tranche : vous pouvez le saisir.
À savoir : Le juge ne fixe la nature et la fréquence que « si la situation de l'enfant le permet ». Le service ne peut pas modifier seul ce que le juge a fixé.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-7
« le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-3-1
« Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. »
Courrier modèle : Demande d'élargissement des droits de visite et d'hébergement →
Parents · Liens familiaux et visites
Seul le juge peut suspendre provisoirement vos droits de visite, d'hébergement ou de correspondance, si l'intérêt de l'enfant l'exige. Il peut aussi imposer que les visites aient lieu en présence d'un tiers, mais seulement par une décision spécialement motivée. La fréquence des visites en présence d'un tiers est fixée dans la décision, sauf si le juge laisse parents et gardien la fixer ensemble sous son contrôle.
À savoir : Ce sont des pouvoirs du juge (« le juge peut »). La suspension est « provisoire ». Le texte confie ce pouvoir au juge, non au service ; en cas de danger, le service peut saisir le juge.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-7
« peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. »
- Code civil, art. 375-7
« Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers »
- Code de procédure civile, art. 1199-3
« La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire »
Courrier modèle : Demande d'élargissement des droits de visite et d'hébergement →
Tous · Liens familiaux et visites
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans son intérêt et de façon à faciliter le droit de visite et d'hébergement des parents ainsi que le maintien des liens avec ses frères et sœurs. Cette règle vaut que l'enfant soit confié à une personne ou à un établissement.
À savoir : C'est une obligation de recherche, pas une garantie de proximité géographique. Le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-7
« Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. »
Courrier modèle : Demande d'élargissement des droits de visite et d'hébergement →
Tous · Liens familiaux et visites
Le principe est que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, et qu'il est accueilli avec eux en cas de placement. Si la séparation est inévitable, le juge statue sur les relations entre frères et sœurs, et l'ASE doit justifier une séparation et en informer le juge dans les 48 heures.
À savoir : Il y a deux exceptions : quand ce n'est « pas possible » et quand l'intérêt de l'enfant « commande une autre solution ».
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 371-5
« L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. »
- Code civil, art. 375-7
« L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-3
« En cas de séparation d'une fratrie, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures. »
Courrier modèle : Demande de maintien des liens entre frères et sœurs →
Enfant · Liens familiaux et visites
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents et autres ascendants, et seul son intérêt peut y faire obstacle. L'ASE doit aussi veiller à ce que les liens d'attachement noués avec d'autres personnes que les parents soient maintenus, voire développés.
À savoir : Pour fixer les relations avec un grand-parent ou un tiers, c'est le juge aux affaires familiales qui est compétent (371-4), et non le juge des enfants.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 371-4
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L221-1
« 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur »
Courrier modèle : Demande d'élargissement des droits de visite et d'hébergement →
Enfant · Liens familiaux et visites
La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) protège le droit de l'enfant séparé de ses parents d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec eux, sauf si c'est contraire à son intérêt supérieur. La France a ratifié cette convention.
À savoir : Principe international. Devant le juge français, l'invoquer avec les textes nationaux (375-7 C. civ.). L'applicabilité directe de chaque article de la CIDE dépend de la jurisprudence, non vérifiée ici.
Base légale et extrait du texte
- Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), art. 9
« Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. »
Courrier modèle : Demande d'élargissement des droits de visite et d'hébergement →
Tous · Dossier et audience
Le juge des enfants avise les parents de l'ouverture de la procédure. Il entend chacun des parents et l'enfant capable de discernement et leur fait connaître les motifs de sa saisine. L'avis et les convocations rappellent le droit à un avocat et la possibilité de consulter le dossier.
À savoir : Le juge entend aussi toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1182
« Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. »
- Code de procédure civile, art. 1182
« L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187. »
Courrier modèle : Observations écrites sur un rapport social →
Parents · Dossier et audience
Avant de prendre une mesure provisoire (dont un placement provisoire) ou d'ordonner une mesure d'investigation, le juge doit en principe avoir entendu les parents et l'enfant capable de discernement. C'est l'audition prévue par l'article 1182 du code de procédure civile.
À savoir : Exception : l'« urgence spécialement motivée ». Dans ce cas, des garanties de délai s'appliquent (voir entrée « audience-15-jours-apres-placement-urgence »).
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1184
« ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, de chacun des parents »
Courrier modèle : Observations écrites sur un rapport social →
Parents · Dossier et audience
Si le juge a ordonné un placement en urgence sans vous entendre, il doit vous convoquer dans les 15 jours suivant sa décision. Sinon, l'enfant vous est remis si vous le demandez. Si le placement a été ordonné par le procureur, le juge, saisi dans les 8 jours, doit convoquer les parties et statuer dans les 15 jours de sa saisine, aux mêmes conditions.
À savoir : La remise de l'enfant n'est pas automatique : elle a lieu « sur leur demande ». Il faut donc la demander par écrit au juge.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1184
« le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents »
- Code civil, art. 375-5
« En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent »
Courrier modèle : Demande de mainlevée du placement (retour de l'enfant) →
Parents · Durée et révision
Après une mesure provisoire, le juge doit statuer sur le fond dans un délai de six mois. Sinon, l'enfant est remis aux parents s'ils le demandent.
À savoir : Le juge peut prolonger ce délai de six mois au plus, après avis du procureur, si l'instruction n'est pas terminée. La remise n'a lieu que sur demande.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1185
« La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents »
- Code de procédure civile, art. 1185
« proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois. »
Courrier modèle : Demande de mainlevée du placement (retour de l'enfant) →
Tous · Dossier et audience
Les parents et, le cas échéant, l'enfant sont convoqués à l'audience au moins huit jours avant sa date. Les avocats sont également avisés. Les convocations sont en principe envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.
À savoir : Si ce délai n'est pas respecté ou si vous avez un empêchement, vous pouvez demander un report au juge, qui n'est pas obligé de l'accorder.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1188
« sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci »
- Code de procédure civile, art. 1195
« Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Courrier modèle : Demande de renvoi (report) d'audience →
Parents · Dossier et audience
Les parents peuvent consulter le dossier d'assistance éducative au greffe, sur demande, aux jours et heures fixés par le juge, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. Ce droit est rappelé dans l'avis d'ouverture et les convocations.
À savoir : Les parents peuvent lire le dossier, mais le texte ne leur permet pas d'en obtenir une copie : seuls l'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent obtenir des copies, et ils ne peuvent pas vous les remettre. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure des pièces de la consultation en cas de danger physique ou moral grave.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1187
« Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents »
- Code de procédure civile, art. 1187
« jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. »
Courrier modèle : Demande de consultation du dossier →
Parents · Avocat et aide juridictionnelle
Dès l'avis d'ouverture, l'avocat des parents ou de l'enfant peut consulter le dossier au greffe et en obtenir des copies, pour le seul usage de la procédure. Avoir un avocat empêche aussi le juge d'exclure des pièces de la consultation, puisque cette exclusion n'est possible qu'« en l'absence d'avocat ».
À savoir : L'avocat ne peut pas vous transmettre les copies ni leur reproduction.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1187
« L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. »
- Code de procédure civile, art. 1187
« Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent. »
- Code de procédure civile, art. 1187
« Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation »
Courrier modèle : Lettre jointe à la demande d'aide juridictionnelle (avocat choisi) →
Tous · Dossier et audience
À l'audience, le juge entend l'enfant, les parents et toute personne utile. Les avocats présentent leurs observations. L'affaire est jugée en chambre du conseil, c'est-à-dire hors de la présence du public.
À savoir : Le juge peut dispenser l'enfant de venir ou lui demander de sortir pendant tout ou partie des débats.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1189
« A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. »
- Code de procédure civile, art. 1189
« Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public. »
Courrier modèle : Observations écrites sur un rapport social →
Parents · Dossier et audience
Les parents doivent se rendre aux audiences et auditions du juge des enfants. En cas d'absence sans motif légitime, le juge peut prononcer une amende civile.
À savoir : Il s'agit d'une obligation et non d'un droit. Un motif légitime d'absence (maladie, etc.) doit être justifié, de préférence avant l'audience.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-1
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. »
- Code civil, art. 375-1
« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré. »
Courrier modèle : Demande de renvoi (report) d'audience →
Tous · Dossier et audience
Les parties, dont les parents et l'enfant, peuvent demander au juge d'ordonner une mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents. Ce peut être une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE), des examens médicaux ou des expertises psychiatriques et psychologiques.
À savoir : Le juge « peut » ordonner ces mesures : il n'est pas tenu de faire droit à la demande. Hors urgence spécialement motivée, il doit avoir entendu les parties avant (CPC 1184). Aucun texte lu ne prévoit de « contre-expertise » de droit.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1183
« Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents »
Courrier modèle : Demande de mesure d'investigation (MJIE) ou d'audition de témoins →
Tous · Avocat et aide juridictionnelle
Les parents, le tuteur et l'enfant capable de discernement peuvent choisir un avocat ou demander au juge qu'un avocat soit désigné d'office par le bâtonnier. La désignation doit avoir lieu dans les huit jours de la demande. Ce droit doit être rappelé lors de la première audition.
À savoir : L'avocat n'est pas obligatoire devant le juge des enfants. Ses frais sont à votre charge, sauf si vous obtenez l'aide juridictionnelle : la désignation d'office ne donne pas à elle seule l'aide juridictionnelle (voir entrée « aide-juridictionnelle-parents »).
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1186
« peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 19-1
« La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. »
Courrier modèle : Lettre jointe à la demande d'aide juridictionnelle (avocat choisi) →
Parents · Avocat et aide juridictionnelle
Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez obtenir l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, qui prend en charge les honoraires de l'avocat. La demande se fait avec le formulaire Cerfa 16146*04, à déposer au bureau d'aide juridictionnelle. En cas d'urgence, le juge peut prononcer une admission provisoire.
À savoir : L'aide dépend de conditions de ressources ; elle peut exceptionnellement être accordée hors plafond si la situation est particulièrement digne d'intérêt. Si vous l'avez obtenue en première instance, vous la conservez de plein droit en appel.
Base légale et extrait du texte
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 2
« Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. »
- Service-public.fr, fiche R1444 « Demande d'aide juridictionnelle (formulaire) »
« Cerfa 16146*04 »
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 20
« Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 8
« Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours. »
Courrier modèle : Lettre jointe à la demande d'aide juridictionnelle (avocat choisi) →
Enfant · Avocat et aide juridictionnelle
Un mineur entendu par le juge qui choisit d'être entendu avec un avocat, ou pour qui le juge désigne un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources de ses parents. L'enfant capable de discernement peut choisir son avocat ou en demander un au juge.
À savoir : Jusqu'au 6 janvier 2027, la désignation d'un avocat par le juge, d'office, dépend de l'intérêt de l'enfant et de son discernement (375-1 C. civ.). La loi n° 2026-630 la rend systématique à partir de cette date (voir entrée « avocat-enfant-2027 »).
Base légale et extrait du texte
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 9-1
« le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. »
- Code civil, art. 375-1
« Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement »
Courrier modèle : Lettre jointe à la demande d'aide juridictionnelle (avocat choisi) →
Enfant · Avocat et aide juridictionnelle
La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 prévoit qu'en assistance éducative, tout mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge demande au bâtonnier d'en désigner un. Le mineur peut aussi choisir librement son avocat.
À savoir : PAS ENCORE EN VIGUEUR au 9 octobre 2026 : ces dispositions entrent en vigueur le 6 janvier 2027. D'ici là, c'est l'article 375-1 dans sa version actuelle qui s'applique.
Base légale et extrait du texte
- Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, art. 1 (modifiant l'art. 375-1 C. civ.) et art. 2
« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. »
- Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, art. 1 (modifiant l'art. 375-1 C. civ.) et art. 2
« L'article 1 er entre en vigueur le 6 janvier 2027. »
Courrier modèle : Lettre jointe à la demande d'aide juridictionnelle (avocat choisi) →
Tous · Décision et recours
Les décisions du juge des enfants sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur, à la personne ou au service à qui l'enfant est confié, à l'enfant capable de discernement et à son avocat. Le délai d'appel court à partir de cette notification.
À savoir : Le non-respect du délai de 8 jours n'est assorti d'aucune sanction expresse dans le texte. Conservez l'enveloppe et l'avis de réception : ils permettent de dater la notification.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1190
« Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié, au mineur capable de discernement »
Tous · Décision et recours
Les parents, le tuteur et le gardien peuvent faire appel dans les quinze jours suivant la notification. Pour l'enfant, le délai court à partir de la notification ou, à défaut, du jour où il a eu connaissance de la décision. L'appel se fait par une déclaration remise ou envoyée par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel.
À savoir : Le délai est court : ne pas attendre le dernier jour. L'appel concerne les décisions du juge ; pour faire changer une mesure, on peut aussi, à tout moment, demander une modification ou une mainlevée (375-6).
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1191
« par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification »
- Code de procédure civile, art. 1191
« par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision »
- Code de procédure civile, art. 1192
« L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. »
- Code de procédure civile, art. 932
« L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
Courrier modèle : Déclaration d'appel d'une décision du juge des enfants →
Tous · Décision et recours
L'appel est jugé en priorité, en chambre du conseil, par la chambre des mineurs de la cour d'appel. Quand l'appel vise un placement provisoire décidé par le juge des enfants, la cour doit statuer dans les trois mois de la déclaration d'appel.
À savoir : Le texte ne prévoit pas de sanction expresse si le délai de 3 mois est dépassé.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1193
« La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel. »
Courrier modèle : Déclaration d'appel d'une décision du juge des enfants →
Tous · Durée et révision
La décision du juge fixe la durée de la mesure, qui ne peut pas dépasser deux ans. Elle peut être renouvelée par une décision motivée ; le texte ne limite pas le nombre de renouvellements.
À savoir : Exception : en cas de difficultés parentales « graves, sévères et chroniques », un accueil par un service ou une institution peut être ordonné pour une durée supérieure. Un rapport sur l'enfant est transmis au juge chaque année (tous les 6 mois avant 2 ans).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375
« La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
- Code civil, art. 375
« une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure »
Courrier modèle : Demande de mainlevée du placement (retour de l'enfant) →
Tous · Durée et révision
Les décisions d'assistance éducative peuvent être modifiées ou rapportées à tout moment par le juge qui les a rendues. Il peut le faire d'office ou à la demande des parents (ensemble ou l'un d'eux), du gardien, du tuteur, de l'enfant lui-même ou du procureur. On parle de demande de « mainlevée » quand on demande la fin de la mesure.
À savoir : Le juge n'est pas obligé de faire droit à la demande. Hors urgence, il statue après avoir entendu les parties (CPC 1189).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-6
« Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux »
Courrier modèle : Demande de mainlevée du placement (retour de l'enfant) →
Tous · Durée et révision
Lorsque l'enfant est confié à l'ASE par le juge, le service établit au moins une fois par an (tous les six mois avant trois ans) un rapport sur la santé, le développement, la scolarité, la vie sociale et les relations familiales de l'enfant. Ce rapport est transmis au juge.
À savoir : Le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance des parents avant transmission (voir entrée « rapport-ase-porte-connaissance »).
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-5
« ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de trois ans. »
Courrier modèle : Compte rendu écrit d'un entretien (e-mail) →
Tous · Principes du placement
La loi pose le principe que l'enfant doit être maintenu dans son milieu actuel chaque fois que c'est possible. Le juge confie alors à une personne ou à un service une mission d'aide et de conseil à la famille : c'est l'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).
À savoir : Le juge peut assortir ce maintien d'obligations particulières (fréquenter un établissement, etc.) et ordonner un accompagnement renforcé d'un an au plus, renouvelable. Le placement reste possible « si la protection de l'enfant l'exige » (375-3).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-2
« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. »
Courrier modèle : Proposition d'une mesure à domicile (AEMO) plutôt qu'un placement →
Parents · Information et participation
Le juge peut autoriser un service d'AEMO spécialement habilité à héberger l'enfant de façon exceptionnelle ou périodique. Chaque fois qu'il le fait, le service doit en informer sans délai les parents, le juge et le président du conseil départemental. Tout désaccord sur cet hébergement est soumis au juge.
À savoir : Il faut une autorisation préalable du juge et un service habilité.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-2
« Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. »
- Code civil, art. 375-2
« Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. »
Courrier modèle : Proposition d'une mesure à domicile (AEMO) plutôt qu'un placement →
Parents · Principes du placement
Le juge des enfants doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure qu'il envisage, et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Vous pouvez donc faire valoir vos propositions (par exemple une AEMO ou un accueil chez un proche).
À savoir : L'adhésion est recherchée mais n'est pas une condition : le juge peut décider sans votre accord. Lorsqu'il ordonne une mesure, il peut aussi proposer une médiation familiale, sauf violences alléguées ou emprise manifeste (375-4-1).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-1
« Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. »
Courrier modèle : Observations écrites sur un rapport social →
Tous · Principes du placement
Le juge peut confier l'enfant à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance. Sauf urgence, avant de le confier à l'ASE ou à un établissement, il doit faire évaluer la possibilité d'un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, et entendre l'enfant capable de discernement.
À savoir : « Sauf urgence » : en urgence, cette évaluation préalable n'est pas exigée par le texte. Le choix final appartient au juge. Vous pouvez proposer un proche.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-3
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent »
- Code civil, art. 375-3
« dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance »
- Code civil, art. 375-3
« et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. »
Courrier modèle : Demande de confier l'enfant à un proche (tiers digne de confiance) →
Tous · Principes du placement
En droit français, l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux et le respect de ses droits doivent guider toutes les décisions qui le concernent. La CIDE en fait une considération primordiale pour les tribunaux et les administrations.
À savoir : Notion générale appréciée au cas par cas par le juge ou le service ; elle ne donne pas à elle seule droit à une mesure déterminée.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L112-4
« L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »
- Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), art. 3
« l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Tous · Principes du placement
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit au respect de la vie familiale. Une autorité publique ne peut s'y ingérer que si cette ingérence est prévue par la loi et nécessaire, notamment pour protéger les droits d'autrui, par exemple ceux de l'enfant. Il peut être invoqué devant les juges français.
À savoir : La Convention ne garantit pas qu'il n'y aura pas de placement : elle encadre l'ingérence. La jurisprudence de la Cour européenne (par ex. les affaires citées sur des sites spécialisés) n'a pas pu être vérifiée sur HUDOC (accès bloqué) et n'est donc pas citée ici.
Base légale et extrait du texte
- Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), art. 8
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
- Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), art. 8
« Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi »
Tous · Principes du placement
Au terme de l'accueil d'un enfant par l'ASE, le président du conseil départemental doit s'assurer qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions. Vous pouvez demander au service comment cet accompagnement est organisé.
À savoir : Le texte ne précise ni la forme ni la durée de cet accompagnement.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-3-2
« Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions. »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Parents · Relations avec l'ASE
Toute personne qui demande ou reçoit une prestation de l'ASE doit être informée des conditions d'attribution et des conséquences sur les droits et obligations de l'enfant et de ses représentants légaux. Cette information porte notamment sur les droits liés à l'autorité parentale, le droit d'accès aux dossiers et le nom de la personne qui prend la décision.
À savoir : L'obligation porte sur les prestations de l'ASE (titre II du livre II CASF), y compris l'accueil de l'enfant confié.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1
« est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. R223-1
« 3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ; 4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4 ; 5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision. »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Parents · Relations avec l'ASE
Vous pouvez vous faire accompagner de la personne de votre choix, membre ou non d'une association, dans vos démarches auprès du service de l'ASE. Cette règle vaut aussi pour vos démarches auprès des établissements et services qui accueillent votre enfant.
À savoir : Le service peut aussi proposer un entretien individuel dans votre intérêt.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1
« Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1
« Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Parents · Relations avec l'ASE
Quand le juge confie l'enfant à l'ASE, le représentant légal donne son avis par écrit avant le choix du mode et du lieu de placement et avant toute modification. Si l'ASE envisage de changer le lieu de placement, elle doit en informer le juge au moins un mois avant (48 heures en cas d'urgence) et justifier sa décision.
À savoir : Il s'agit d'un avis, pas d'un accord : l'ASE n'est pas liée par votre avis. En cas de désaccord, vous pouvez saisir le juge des enfants (375-6).
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-3
« le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-3
« il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Parents · Relations avec l'ASE
Les décisions de l'ASE qui accordent, refusent ou modifient une prestation doivent être motivées. Leur notification doit indiquer les délais et les voies de recours. Vous pouvez former un recours gracieux auprès du président du conseil départemental, ce qui interrompt le délai du recours contentieux.
À savoir : Concerne les décisions administratives de l'ASE, pas les décisions du juge des enfants (qui relèvent de l'appel).
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. R223-2
« Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées. Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en oeuvre des voies de recours. »
- Code des relations entre le public et l'administration, art. L411-2
« Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Tous · Relations avec l'ASE
Un « projet pour l'enfant » (PPE) est établi pour chaque mineur suivi par l'ASE ou faisant l'objet d'une mesure judiciaire. Le président du conseil départemental l'établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale, et l'enfant y est associé selon son âge et sa maturité. Le PPE est remis à l'enfant et à ses représentants légaux.
À savoir : La loi ne fixe pas de délai précis d'établissement du PPE dans les textes lus ici. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le demander par écrit.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1-1
« Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1-1
« Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux »
Courrier modèle : Demande du Projet pour l'enfant (PPE) →
Tous · Relations avec l'ASE
Le rapport annuel (ou semestriel) de l'ASE porte sur la santé, le développement, la scolarité, la vie sociale et les relations familiales de l'enfant. Son contenu et ses conclusions doivent être portés à la connaissance des parents, du tuteur et de l'enfant (selon son âge et sa maturité) avant sa transmission au juge.
À savoir : Le texte prévoit que le contenu soit « porté à la connaissance », pas la remise d'une copie. Le dossier judiciaire reste soumis aux règles de l'art. 1187 CPC.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-5
« le contenu et les conclusions de ce rapport sont préalablement portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. »
Courrier modèle : Compte rendu écrit d'un entretien (e-mail) →
Tous · Relations avec l'ASE
Le dossier tenu par l'ASE est un document administratif. Vous pouvez en demander la communication, sous réserve des documents protégés (vie privée de tiers, appréciations sur des personnes, etc.), par consultation gratuite sur place ou par copie. Une absence de réponse pendant un mois vaut refus.
À savoir : Certains documents ne sont communicables qu'à la personne qu'ils concernent (L311-6 CRPA). Les pièces du dossier du juge des enfants ne relèvent pas de cette procédure mais de l'art. 1187 CPC.
Base légale et extrait du texte
- Code des relations entre le public et l'administration, art. L311-1
« les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande »
- Code des relations entre le public et l'administration, art. L311-9
« 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas »
- Code des relations entre le public et l'administration, art. R311-13
« Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. »
Courrier modèle : Demande de communication du dossier administratif de l'ASE →
Tous · Relations avec l'ASE
Si l'ASE refuse de vous communiquer votre dossier, ou ne répond pas pendant un mois, vous pouvez saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de deux mois. Cette saisine est obligatoire avant tout recours devant le tribunal administratif.
À savoir : La CADA rend un avis : elle ne peut pas obliger l'administration à communiquer. Joignez la copie du refus ou de votre demande restée sans réponse.
Base légale et extrait du texte
- Code des relations entre le public et l'administration, art. L342-1
« La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. »
- Code des relations entre le public et l'administration, art. R343-1
« L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. »
Courrier modèle : Saisine de la CADA (refus de communiquer votre dossier) →
Parents · Information et participation
Sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant, les parents sont informés à l'avance de la transmission d'une information préoccupante au département, puis de la mise en place d'une évaluation. Pendant l'évaluation, l'équipe recueille l'avis de l'enfant et des parents et les rencontre au moins une fois à domicile.
À savoir : L'information préalable peut être écartée si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant. L'impossibilité de rencontrer l'enfant pendant l'évaluation conduit à la saisine de l'autorité judiciaire.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L226-2-1
« Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. D226-2-6
« Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement. »
Parents · Information et participation
Lorsque le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire (en pratique le procureur), il doit en informer par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. Vous savez ainsi qu'une procédure devant le juge des enfants peut s'ouvrir.
À savoir : Le texte ne fixe pas de délai pour cette information écrite.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L226-5
« En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du conseil départemental en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Enfant · Information et participation
Le service de l'ASE doit examiner avec l'enfant toute décision qui le concerne et recueillir son avis. Plus largement, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.
À savoir : Recueillir l'avis ne veut pas dire suivre l'avis.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-4
« Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L112-3
« Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. »
Parents · Argent et allocations
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant placé restent en principe à la charge des parents. Le juge peut toutefois les en décharger en tout ou en partie. Le département peut aussi demander une contribution dans la limite d'un plafond, et le juge fixe votre participation aux frais de justice si vous ne pouvez pas les supporter.
À savoir : La décharge est un pouvoir du juge (« le juge peut »). Présentez des justificatifs de ressources et de charges.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-8
« continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L228-2
« Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire. »
- Code de procédure civile, art. 1197
« Lorsque les parents ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation. »
Parents · Argent et allocations
Quand l'enfant est confié à l'ASE, la part des allocations familiales due pour lui est en principe versée au service. Le juge peut décider de maintenir le versement à la famille si elle participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou pour faciliter son retour. L'allocation de rentrée scolaire (art. L543-1 CSS) due pour un enfant confié à l'ASE ou placé en urgence est versée à la Caisse des dépôts et remise à l'enfant à sa majorité.
À savoir : Le maintien est un pouvoir du juge (« le juge peut »). Pour l'ARS, une exception existe si l'enfant confié à l'ASE continue de vivre dans sa famille (L543-3 CSS).
Base légale et extrait du texte
- Code de la sécurité sociale, art. L521-2
« Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil »
- Code de la sécurité sociale, art. L521-2
« de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »
- Code de la sécurité sociale, art. L543-3
« est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant. »
Parents · Argent et allocations
Si les prestations familiales ne sont pas utilisées pour les besoins de l'enfant (logement, entretien, santé, éducation) et qu'une aide à domicile ne suffit pas, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient versées à un « délégué aux prestations familiales ». Celui-ci s'efforce de recueillir l'adhésion de la famille et l'aide à retrouver une gestion autonome.
À savoir : C'est un pouvoir du juge. Durée de 2 ans au plus, renouvelable par décision motivée.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375-9-1
« le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". »
- Code civil, art. 375-9-1
« La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. »
Tous · Culte, culture et identité
Dans l'application d'une mesure d'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques de l'enfant et de sa famille. Le Protocole n° 1 à la Convention européenne protège aussi le droit des parents d'assurer l'éducation de leur enfant conformément à leurs convictions.
À savoir : « Tenir compte » n'oblige pas à suivre toutes les demandes : l'intérêt de l'enfant et le fonctionnement du lieu d'accueil sont aussi pris en compte. La jurisprudence sur les actes religieux (baptême, etc.) n'a pas pu être vérifiée.
Base légale et extrait du texte
- Code de procédure civile, art. 1200
« Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille. »
- Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, art. 2
« respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Courrier modèle : Rappel de votre autorité parentale (école, santé, religion…) →
Enfant · Culte, culture et identité
L'enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ses parents ayant le droit de le guider selon le développement de ses capacités. Dans les établissements sociaux, la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des cultes, doit être facilitée. La CIDE demande aussi de tenir compte de la continuité de son éducation et de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
À savoir : La pratique ne doit pas faire obstacle aux missions de l'établissement ni troubler son fonctionnement normal, et elle s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui.
Base légale et extrait du texte
- Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), art. 14
« Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. »
- Arrêté du 8 septembre 2003, annexe (Charte), art. 11 « Droit à la pratique religieuse »
« Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. »
- Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), art. 9
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion »
- Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), art. 20
« il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. »
Enfant · Santé, scolarité, vie quotidienne
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé dès le début de la mesure pour tout mineur suivi par l'ASE ou la PJJ. Il sert à organiser un suivi médical régulier, et les besoins identifiés doivent être intégrés au PPE. Il est pris en charge par l'assurance maladie.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1-1
« Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1-1
« Il est pris en charge par l'assurance maladie. »
Courrier modèle : Demande du Projet pour l'enfant (PPE) →
Tous · Santé, scolarité, vie quotidienne
Les droits du mineur en matière de santé sont exercés par les titulaires de l'autorité parentale, qui reçoivent l'information médicale ; l'enfant a aussi le droit d'être informé lui-même selon sa maturité. Les parents doivent être tenus régulièrement informés des résultats scolaires. Le rapport de l'ASE porte aussi sur la santé et la scolarité (L223-5).
À savoir : Exception : un mineur peut s'opposer à ce que ses parents soient consultés pour garder le secret sur son état de santé ; il se fait alors accompagner d'une personne majeure de son choix (L1111-5 CSP).
Base légale et extrait du texte
- Code de la santé publique, art. L1111-2
« Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article »
- Code de la santé publique, art. L1111-2
« Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. »
- Code de l'éducation, art. D111-3
« Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants »
Courrier modèle : Compte rendu écrit d'un entretien (e-mail) →
Enfant · Santé, scolarité, vie quotidienne
Hors vacances et loisirs, un enfant confié à l'ASE doit être accueilli par des assistants familiaux ou dans des établissements et services autorisés. Par exception et en urgence, un hébergement ailleurs (hôtel, etc.) est possible pour deux mois au plus, seulement pour un jeune d'au moins 16 ans, et jamais pour un enfant handicapé reconnu par la MDPH.
À savoir : Exception légale pour les 16-21 ans, pour une durée de deux mois au plus.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L221-2-3
« cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d'autres structures d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. D221-10-1
« La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans. »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Enfant · Protection et recours de l'enfant
L'enfant capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure qui le concerne, et cette audition est de droit s'il la demande. La demande se fait sans forme, à tout moment, même en appel. En assistance éducative, le juge doit avoir un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement, qui doit être informé de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.
À savoir : Le droit dépend du « discernement », apprécié par le juge. Selon 388-1, l'audition ne confère pas à elle seule la qualité de partie ; en assistance éducative, le mineur peut toutefois lui-même saisir le juge (375) et faire appel (CPC 1191).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 388-1
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. »
- Code de procédure civile, art. 338-2
« La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. »
- Code civil, art. 375-1
« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. »
Courrier modèle : Information du juge sur le souhait de l'enfant d'être entendu →
Enfant · Protection et recours de l'enfant
Le mineur peut lui-même demander au juge des enfants une mesure d'assistance éducative, ou demander la modification ou la fin d'une mesure existante. Il peut aussi consulter son dossier s'il est capable de discernement, et faire appel.
À savoir : La consultation du dossier par l'enfant capable de discernement est possible jusqu'à la veille de l'audience, mais seulement en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat (CPC 1187).
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 375
« des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux »
- Code civil, art. 375
« du mineur lui-même ou du ministère public. »
- Code civil, art. 375-6
« du mineur lui-même ou du ministère public. »
Enfant · Protection et recours de l'enfant
L'enfant confié peut désigner une personne de confiance majeure, parent ou autre, en concertation avec son éducateur référent. Si l'enfant le souhaite, elle l'accompagne dans ses démarches, notamment vers l'autonomie, et assiste à l'entretien des 17 ans.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L223-1-3
« Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. »
Enfant · Protection et recours de l'enfant
Quand les intérêts de l'enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge lui désigne un administrateur ad hoc pour le représenter. En assistance éducative, il doit être indépendant de la personne ou du service à qui l'enfant est confié. Pour l'enfant non capable de discernement, le juge peut aussi en demander la désignation.
Base légale et extrait du texte
- Code civil, art. 388-2
« l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié »
- Code civil, art. 375-1
« demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. »
Enfant · Protection et recours de l'enfant
Le 119 (Allô enfance en danger) est un service national d'accueil téléphonique gratuit, qui répond à tout moment aux demandes d'information ou de conseil sur les situations d'enfants en danger. Ses coordonnées doivent être affichées dans tous les lieux qui accueillent habituellement des mineurs.
À savoir : Le 119 transmet les informations au département : ce n'est pas un service anonyme d'accompagnement de longue durée.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L226-6
« Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L226-8
« L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs. »
- Site officiel du 119 (allo119.gouv.fr)
« L’appel est gratuit depuis tous les téléphones : fixes, mobiles, cabines téléphoniques. »
Tous · Protection et recours de l'enfant
Un enfant qui invoque la protection de ses droits, ses représentants légaux ou des membres de sa famille peuvent saisir le Défenseur des droits. La saisine est gratuite. Il est interdit de prendre des mesures de représailles contre une personne qui l'a saisi.
À savoir : Le Défenseur des droits ne peut pas remettre en cause une décision de justice et sa saisine ne suspend pas les délais de recours (dont l'appel de 15 jours). La saisine est en principe précédée de démarches préalables auprès de l'organisme mis en cause, sauf pour les compétences visées aux 2° à 5° de l'article 4 de la loi organique (art. 6).
Base légale et extrait du texte
- Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, art. 5
« Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille »
- Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, art. 6
« La saisine du Défenseur des droits est gratuite. »
- Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, art. 33
« Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. »
Courrier modèle : Réclamation au Défenseur des droits →
Enfant · Protection et recours de l'enfant
Toute personne accueillie par un établissement ou service social, dont un foyer de l'enfance, a droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et de sa sécurité, à une information sur ses droits et voies de recours, et à l'accès aux documents relatifs à sa prise en charge. Un livret d'accueil avec la charte des droits lui est remis. Elle peut faire appel à une « personne qualifiée » pour faire valoir ses droits.
À savoir : La liberté d'aller et venir et le libre choix des prestations s'exercent « sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire » et des nécessités de la protection des mineurs.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L311-3
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L311-3
« 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L311-5
« peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Enfant · Vie privée
Aucun enfant ne doit subir d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille ou sa correspondance. Dans l'établissement, la confidentialité des informations le concernant est garantie et son intimité doit être préservée.
À savoir : L'intimité peut être limitée par « la nécessité exclusive et objective » de la prise en charge. Les parents conservent leur droit de correspondance avec l'enfant (375-7) sauf suspension par le juge.
Base légale et extrait du texte
- Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), art. 16
« Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L311-3
« 4° La confidentialité des informations la concernant »
- Arrêté du 8 septembre 2003, annexe (Charte), art. 12
« Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. »
Enfant · Jeunes majeurs
Un entretien est organisé au plus tard un an avant la majorité pour faire le point, informer le jeune de ses droits et préparer son accompagnement vers l'autonomie. Les jeunes majeurs de moins de 21 ans qui ont été confiés à l'ASE avant leur majorité et qui manquent de ressources ou de soutien familial sont pris en charge par l'ASE, même si la prise en charge s'était arrêtée.
À savoir : Sont exclus ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (loi n° 2024-42). La prise en charge reste soumise à une décision du président du conseil départemental.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L222-5-1
« au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. »
- Code de l'action sociale et des familles, art. L222-5
« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité »
Courrier modèle : Réclamation formelle auprès du département (ASE) →
Enfant · Autres droits
Toute personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille doit bénéficier d'un accueil provisoire d'urgence par le département, puis d'une évaluation après un temps de répit. Les examens osseux ne peuvent être faits que sur décision judiciaire et avec son accord ; ils ne suffisent pas à eux seuls et le doute profite à l'intéressé.
À savoir : Section volontairement brève : le droit des mineurs non accompagnés comporte de nombreuses autres règles (droit des étrangers) non traitées ici.
Base légale et extrait du texte
- Code de l'action sociale et des familles, art. L221-2-4
« I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. »
- Code civil, art. 388
« ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. »